C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
46. Le rapport visé à l’article 42 doit être fait par le titulaire de permis en utilisant le formulaire mis à cette fin à sa disposition par le ministre et doit être signé par lui ou son représentant autorisé.
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 18.